LA DOUBLE IMPOSITION - Convention entre l'Etat d'Israël et la          République française

La réalité israélienne concernant les personnes résidant en Israël qui maintiennent leur  activité économique en France ou vice-versa et les échanges économiques internationaux créent souvent des situations autorisant le fisc des deux pays à fixer des impôts sur le même revenu, obligeant, ainsi, le contribuable a payer deux fois le même impôt (double imposition).

Afin de remédier à cette situation, le législateur a établi des règles octroyant aux contribuables (citoyens ou résidents) une protection convenable face à la double imposition qui pourrait devenir abusive, injuste et contraire aux principes démocratiques assurant la liberté de l'être humain et son droit fondamental, voir constitutionnel, au patrimoine et à sa protection.

Dans certains cas, la double imposition entraîne la perte du patrimoine (confiscation indirecte) et dans d'autres, l'arrêt de l'activité économique.

La double imposition entraîne une charge fiscale très lourde et un manque d'intérêt dans la poursuite des affaires à caractère international et est préjudiciable à l'état et à son développement économique.

Chaque pays a le droit d'assujettir ses habitants et citoyens à l'impôt en vertu de sa législation interne en tant qu'état souverain.

En principe, les impôts sont pratiqués sur les revenus acquis lors de la pratique d'une activité professionnelle, commerciale ou sur d'autres entrées assimilées aux gains professionnels, tels que les droits de retraite.

La plus-value réalisée sur les biens immobiliers et sur les capitaux est également taxable par l'état.

Ces deux principaux groupes de revenus sont imposables selon deux principes de base: le principe de la territorialité d'une part et le principe de la résidence ou de la nationalité d'autre part.

Ainsi, chaque pays décide de l'application d'un impôt selon sa législation fiscale interne. Si les deux pays adoptent dans leur législation interne des principes d'imposition différents concernant le même fait économique, le contribuable pourra être, en toute légalité, doublement imposable.

Parmi les méthodes principales utilisées par les conventions internationales afin d'éviter une double imposition, nous trouvons celle qui permet la compensation de l'impôt le moins élevé en pratique dans un des pays contractants de l'impôt dû dans le deuxième pays où l'imposition est plus lourde.  Cette méthode oblige le contribuable à supporter la totalité de l'impôt le plus élevé.

Une autre méthode fréquemment utilisée consiste à désigner le pays le plus concerné par la source du revenu imposable. Cette méthode permet au contribuable de décider à l'avance de la législation du pays selon laquelle l'impôt sera fixé et payé. Souvent, le montant du gain sera partagé proportionnellement en fonction de l'endroit où il aura été généré. Seule la partie générée sur le territoire d'un des états sera imposée dans le pays concerné.

Le pays le plus concerné sera généralement désigné selon l'endroit de la source du revenu imposable ou selon la localisation du bien. Dans certains cas, le lieu de résidence du contribuable ou le lieu principal de ses affaires sera retenu.

Pour annuler ou limiter l'application des lois internes des deux états souverains et pour l'établissement d'un système harmonieux, des conventions internationales homologuées par les lois internes de chaque pays, suivant les principes de la réciprocité, feront valoir les méthodes énoncées ci-dessus.

Concernant les rapports franco-israéliens, deux grandes conventions ont été signées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël.

Le 20 août 1963 les deux pays ont signé la "Convention entre la France et Israël" tendant à éviter la double imposition et visant à établir des principes et des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu. Cette convention est entrée en vigueur en Israël le 1 avril 1964.

Par la suite, en août 1995, les deux pays ont signé un nouveau traité sur le même thème intitulé "Convention entre le Gouvernement de l'Etat d'Israël et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune". Ce texte a été approuvé par le gouvernement israélien le 06 décembre 1995 et est entré en vigueur le 01 janvier 1997 en ce qui concerne les impôts sur le revenu et les sociétés.

Ces conventions utilisent une technique législative classique. Dans leurs premiers articles sont formulées les définitions de base telles que la définition du champ d'application de la Convention, les impôts concernés,  la notion de personne physique, de société etc. Sont également nommés les ministres chargés de la mise en pratique de la Convention.

Par la suite sont établies les notions de domicile fiscal et les différents revenus imposables classifiés. Des dispositions spéciales ont été établies pour le transport maritime et aérien ainsi que pour les dividendes distribués par les sociétés.

L'article 18 de la Convention de 1995 établit, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, que les pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un état contractant ne seront imposables que dans cet état.

Le paragraphe 2 de l'article 19 dispose :

a) Les pensions payées par un état contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de ses personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'il a constitué, à une personne physique au titre de services rendus à cet état, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet état.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre état contractant si la personne physique est un résident de cet état et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier état.

L'article 6 traite des revenus immobiliers et l'article 7 traite des bénéfices des entreprises.

L'article 11 traite des intérêts et l'article 14 traite des professions indépendantes.

L'article 20 traite du revenu des enseignants et étudiants et l'article 22 traite de la fortune.

L'article 23 établit les normes de l'élimination des doubles impositions et l'article 24 traite des normes concernant la non-discrimination.
 
L'article 26 établit le principe d'échange de renseignements entre les autorités compétentes des états contractants.

Vu l'extension de ces textes et la complexité des thèmes traités, il ne nous sera pas possible, dans l'espace attribué à cet article, de fournir des détails ou des cas de figure. Nous nous sommes efforcés de tracer des lignes générales sur le thème de la prévention de la double imposition afin de permettre d'entrevoir la possibilité d'établir, dans le cadre de la loi, une planification fiscale convenable.

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